BON A SAVOIR : les contrats
– le contrat de vente
Les spécificités du contrat de
vente en Belgique
Le contrat de vente de droit belge
distingue la vente de biens individualisés et les choses de genre, avec des
conséquences notables sur la conclusion du contrat et le transfert de
propriété. La Belgique a ratifié la Convention de Vienne sur la vente internationale
de marchandises, cette convention a donc vocation à s'appliquer à tous les
contrats internationaux de vente de marchandises soumis au droit belge
La formation du contrat de vente
En Belgique, le contrat de vente
est défini par l'article 1582 du code civil : il s'agit d'un contrat par lequel
une personne, le vendeur, s'oblige à livrer une chose à une autre personne,
l'acheteur, laquelle s'engage à la payer.
Le droit belge connait une
spécificité car il distingue les ventes de biens individualisés et
les ventes de choses de genre.
Cette distinction a une incidence sur :
- La conclusion du contrat : pour
les biens individualisés, la vente est considérée comme conclue lorsque le
vendeur et l'acheteur se sont accordés sur la chose et le prix, indépendamment
de la livraison de la chose et du règlement du prix (art. 1583 du code civil).
Pour les choses de genre, la vente n'est conclue que lorsque les biens ont été
individualisés, ce qui coïncide le plus souvent avec la livraison.
- Le transfert de propriété : pour
les biens individualisés, la propriété est transférée à l'acheteur dès qu'il y
a accord sur le prix et la chose. Pour les choses de genre, le transfert de
propriété s'opère lors de l'individualisation de la chose. Ces dispositions
peuvent être modifiées contractuellement.
La clause de réserve de
propriété
Avant 1998, les clauses de réserve
de propriété étaient inopposables aux tiers au contrat de vente. Le régime
actuel prévoit que le propriétaire des biens vendus sous réserve de propriété
peut les revendiquer, à condition que la clause soit écrite au plus tard au
moment de la délivrance des biens et qu'ils se retrouvent en nature chez le
débiteur.
La réglementation des
conditions générales de vente
Le recours aux conditions
générales de vente est fréquent en Belgique. Le commerçant doit communiquer les
conditions générales de vente à son acheteur au plus tard au moment de la
conclusion du contrat de vente. En pratique, le commerçant indiquera les conditions
générales de vente sur le bon de commande de la marchandise, de manière à ce
que, lors de la conclusion du contrat de vente, l'acheteur en ait déjà pris
connaissance.
Le commerçant veillera aussi à ce
que les conditions générales de vente soient mentionnées sur le recto du bon de
commande ou de la facture de manière à ce qu'elles soient bien visibles. Si
elles sont reprises au verso du bon de commande ou de la facture, le commerçant
veillera à procéder, sur le recto du document, à un renvoi au verso du document
pour la lecture des conditions générales de vente.
Pour être opposables à l'acheteur,
celui-ci doit également avoir accepté les conditions générales de vente. Cette
acceptation se fera de manière explicite par sa signature lors
de la conclusion du contrat de vente ou de manière tacite. On
entend par acceptation tacite le fait pour l'acheteur commerçant de ne pas
s'opposer aux conditions générales de vente.
Les ventes internationales
de marchandises
Lorsqu'une vente de marchandises
lie un ressortissant belge et un ressortissant français, deux instruments
internationaux ont vocation à s'appliquer :
- Le Règlement de Rome,
qui est un règlement européen, prévoit une liberté de choix des parties pour
déterminer le droit applicable. En cas d'absence de choix de loi dans le
contrat, ce sera alors la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle
qui sera applicable.
- La Convention de
Vienne régissant la vente internationale de marchandises (CVIM).
Il s'agit d'une convention internationale ratifiée par la Belgique et la
France. Cette Convention institue des règles matérielles uniformes.
Concrètement, la CVIM a vocation à s'appliquer en priorité pour les matières
traitées par la convention dès lors que le droit d'un pays parti à la
convention est applicable au contrat. Le droit national s'applique donc de
manière subsidiaire : dès lors que l'on aborde un aspect non traité par la
CVIM, on retombe dans le droit commun du droit applicable au contrat (droit
belge ou droit français, en l'espèce). Il est possible d'exclure expressément
dans le contrat de vente l'application de la CVIM.
Source : svp.com/actualite/les-specificites-du-contrat-de-vente-en-belgique
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